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Contrats et Cessions

Il ressort de l’article 3 de la loi sur le droit d’auteur qu’un auteur peut céder ses droits.

Les cessions peuvent être de 2 types:

Cession de droits en dehors d’une relation de travail (contrat de travail, statut, contrat de commande) (I) ;
Cession de droits dans le cadre d’une relation de travail (contrat de travail, statut ou contrat de commande) (II).

Toutes les cessions doivent être expressément prévues dans un écrit.

I.
La loi contient des conditions assez strictes pour qu’un contrat de cession soit valable lorsque nous ne nous situons pas dans le cadre d’une relation de travail.
En effet, par exemple, il faut que le contrat contienne alors précisément quelle sera pour chaque mode d’exploitation, la rémunération de l’auteur, l’étendue et la durée de la cession. Il faudra aussi que le cessionnaire s’engage à exploiter l’œuvre conformément aux usages honnêtes de la profession. Le contrat ne pourra contenir aucune clause permettant au cocontractant de l’auteur d’exploiter l’œuvre dans des formes d’exploitation encore inconnues. Enfin, le contrat ne pourra contenir des clauses relatives à des œuvres futures que si ces clauses sont limitées dans le temps et pour autant que les genres des œuvres sur lesquelles porte la cession soient déterminés.

II.
Lorsque les œuvres ont été créées dans le cadre d’un contrat de travail, d’un statut ou en exécution d’un contrat de commande, la loi prévoit des précisions/adoucissements aux restrictions mentionnées plus haut.
En effet, dans ce cas, l’employeur peut acquérir les droits patrimoniaux relatifs à des œuvres futures, qu’il peut, en toute liberté, décider d’exploiter ou non les œuvres de son employé.,L’employé ne doit pas avoir une rémunération supplémentaire, à côté de son salaire, et la durée des cessions ne doit pas être spécifiée. Rappelons que la cession doit être inscrite dans le contrat de travail/statut.
Concernant la rémunération de la cession des droits justement, les parties sont parfaitement libres de fixer le montant de celle-ci et sa forme (forfaitaire, proportionnelle aux recettes, nettes ou brutes, etc.). La rémunération ne doit pas être fixée « séparément » pour chaque mode d’exploitation mais « expressément » sauf pour les œuvres audiovisuelles relevant de l’industrie culturelle.
Le texte de la cession doit donc indiquer, soit une rémunération différente pour chaque mode d’exploitation, soit préciser clairement que la rémunération convenue couvre tous les modes d’exploitation cédés.
Ajoutons aussi que, sauf si leur contrat dit le contraire, les auteurs d’œuvres audiovisuelles (ainsi que ceux d’éléments créatifs licitement intégrés ou utilisés dans l’œuvre audiovisuelle mais pas ceux de compositions musicales) sont censés avoir cédé le droit exclusif d’exploitation audiovisuelle de leurs œuvres à leur producteur. (la présomption de cession).
Des accords collectifs peuvent déterminer l’étendue et les modalités de la cession des droits des employés et des fonctionnaires. Les modalités de la cession ne doivent pas être prévues de manière détaillée dans le contrat individuel si elles font l’objet d’une réglementation dans un accord collectif. Toutefois, dans ce cas, le principe de la cession demeure et devra toujours être expressément prévue dans le contrat individuel.