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Le communiqué de presse de Reprobel – Cour de Justice

12-11-15

Le contexte: Il est permis en Belgique, dans le respect des conditions légales, de photocopier des articles (de journaux, ou une photo par ex.) ou de courts fragments d’autres œuvres (un livre, par ex.) sans l’autorisation de l’auteur ni de l’éditeur. La loi accorde en échange aux auteurs et aux éditeurs une rémunération, dite rémunération pour reprographie, dont les tarifs et les modalités de perception sont fixés par un Arrêté royal de 1997. Le Roi a chargé Reprobel de la mission légale de percevoir la rémunération pour reprographie et de la répartir entre les ayants-droits, via ses membres, sociétés de gestion d’auteurs et d’éditeurs. La rémunération pour reprographie est duale et consiste, d’une part, en une redevance due par les fabricants et les importateurs qui mettent sur le marché belge des appareils de copie, comme les photocopieuses ou les machines tout-en-un (la rémunération par appareil) et, d’autre part, en une rémunération due par les utilisateurs professionnels, comme les entreprises et les institutions scolaires ou administratives (la rémunération par copie d’œuvres protégées).

La Directive Société de l’information de 2001 oblige les Etats qui mettent en place une telle exception au droit d’auteur de prévoir une compensation pour les ayants-droits. Cette rémunération doit être équitable, en ce sens que les ayants-droits doivent être entièrement indemnisés du préjudice économique qu’ils subissent du fait de l’exception de reprographie. Fabricants et importateurs d’appareils de copie préfèreraient voir disparaître la rémunération par appareil. En marge de ces discussions politiques, qui ont connu des suites devant les cours et tribunaux belges, certains fabricants, dont Hewlett-Packard, contestent les tarifs par appareil de l’Arrêté royal de 1997. La cour d’appel de Bruxelles a posé à la fin de 2013 des « questions préjudicielles » à la Cour de justice de l’Union européenne quant à l’interprétation de la directive. La Cour a rendu aujourd’hui sa décision dans cette affaire .

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=171384&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=729516

Reprobel prend acte de l’arrêt de la Cour, qui clarifie certains aspects de l’exception de reprographie. La Cour répond aux questions spécifiques posées par la Cour d’appel de Bruxelles, de telle sorte qu’il faut la lire et la comprendre dans le contexte de la formulation de ces questions.

La Cour a reconnu qu’il était possible d’instituer (comme c’est le cas en Belgique) un système de rémunération dual, à savoir une redevance sur les appareils de reproduction et sur les reproductions elles-mêmes, mais impose cependant des conditions spécifiques pour les deux volets de la rémunération. En ce qui concerne les bénéficiaires, la Cour estime que la loi ne peut en règle pas attribuer aux éditeurs une part de la rémunération équitable des auteurs. Contrairement à ce que le communiqué de presse de la Cour pourrait peut-être laisser penser, cette dernière paraît bien laisser au législateur national la faculté d’instituer au profit des éditeurs une rémunération indépendante – en dehors du cadre de la Directive – pour compenser le préjudice économique propre qu’ils subissent par suite de l’exception de reprographie. Il est clair qu’une telle rémunération nationale pour les éditeurs ne doit pas porter atteinte à la rémunération équitable revenant aux auteurs sur la base de la Directive.

Reprobel continuera maintenant le débat devant les cours et tribunaux belges et collaborera avec le ministre compétent, l’administration et les autres parties intervenantes à la mise sur pied d’un système qui pérennisera la rémunération des auteurs et éditeurs pour l’avenir.